Article R4231-3 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version11/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-731 du 23 juillet 1991 - art. 11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 février 2022

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7

Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PA ”, “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
Le certificat de qualification de conducteur délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de qualification de conducteur qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.
Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

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Entrée en vigueur le 11 février 2022
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