Article R4241-49 du Code des transports

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Version01/09/2014
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Version10/03/2019

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 1

Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.
Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
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Red on line · 28 mars 2019

[…] territoriale ou d'un groupement de collectivités. […] idArticle=LEGIARTI000027232917&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte="> article R4241 - 49 du Code des transports afin de préciser que lesalors que jusqu'ici ces embarcations étaient simplement exclues de l'obligation d'être équipées d'un tel appareil.L'article 7 du décret ajoute la possibilité à l' article R5313-76 est modifié en conséquence. […] idArticle=LEGIARTI000030031462&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=">R5333-5 du Code des transports […]

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