Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale / Section 2 : Gestion domaniale
Article R4313-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7
Tout contrat de concession d'outillage public, d'installation portuaire de plaisance ou autorisation d'outillage privé avec obligation de service public délivrée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4313-14 donne lieu à une convention avec cahier des charges passée par Voies navigables de France avec le demandeur.