Article R4431-1 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version01/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-1254 du 29 novembre 2019 - art. 2

Est assimilé à un patron batelier, au sens de l'article L. 4430-3, le conjoint du patron batelier ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité qui, conformément à l'article L. 121-4 du code de commerce, a opté pour le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Ont la qualité de compagnon batelier, les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent travaillant, à titre salarié ou non, dans les entreprises de batellerie artisanale et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier.

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