Article R4463-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 7 alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout transporteur, toute personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou tout propriétaire d'un bateau de plaisance de ne pas présenter les documents mentionnés à l'article R. 4461-3 ou de présenter des documents inexacts, sans préjudice de la rectification de droit de l'assiette du péage par les représentants assermentés de Voies navigables de France.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2101777
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 4412-1 du code des transports : « () les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié. () ». Selon le premier alinéa de l'article R. 4412-3 de ce code : « Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. […] en vertu de l'article R. 4463-1 du même code, […]

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  • Navigation·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Canal·
  • Péniche·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Défaut d'entretien·
  • Domaine public·
  • Signalisation

2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2104898

[…] — ne s'étant pas acquitté des sommes dues au titre des droits de péages perçu au profit de VNF en violation des dispositions de l'article L. 4412-1 du code des transports il n'est pas davantage autorisé à naviguer sur le canal ce qui constitue une contravention de 5ème classe en application de l'article R. 4463-1 du code des transports et démontre de surcroit une circonstance aggravante ;

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  • Domaine public·
  • Bateau·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Devise·
  • Voirie
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