Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS SUR LE RHIN ET LA MOSELLE / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article R4472-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 3
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.