Article R4472-1 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version29/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-386 du 15 mars 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-1232 du 26 novembre 2019 - art. 3

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

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Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

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