Article Annexe à l'article D4451-4 du Code des transports

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-178 du 27 février 2020 - art.

CONTRAT TYPE MENTIONNÉ À L'ARTICLE D. 4451-4, DIT CONTRAT DE VOYAGES SIMPLE OU MULTIPLE


Article 1er
Objet et domaine d'application du contrat de voyage


Le présent contrat a pour objet le transport fluvial de marchandises en régime intérieur, et en régime international, conformément à l'article L. 1432-5 du code des transports, pour les clauses non régies par la convention relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, faite à Budapest le 22 juin 2001, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2007-300 du 5 mars 2007 et qui a été publié par le décret n° 2008-192 du 27 février 2008. Il régit également le transport fluvial des unités de transport intermodales vides ou chargées.
Il porte sur un voyage déterminé (contrat de voyage simple) ou sur une série de voyages successifs par une même unité fluviale (contrat de voyages multiples), moyennant un prix assurant une juste rémunération du service rendu conformément à l'article L. 1431-1 du code des transports, et faisant l'objet d'une confirmation approuvée du transporteur fluvial et de son cocontractant dans les conditions fixées par l'article L. 4451-7 du même code.
Il règle les relations entre donneurs d'ordre et transporteurs fluviaux intervenant dans les opérations de transport fluvial et, conformément à l'article L. 1432-4 du code des transports, s'applique de plein droit à défaut de convention écrite contraire.
En cas de convention écrite générale portant sur plusieurs expéditions, chacune d'elles est présumée régie et exécutée selon les conditions de cette convention.


Article 2
Définitions
2.1. Donneur d'ordre


Le donneur d'ordre désigne la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur fluvial.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom et pour son compte est l'expéditeur ou le destinataire.
Le donneur d'ordre qui agit en son nom pour le compte d'un expéditeur ou d'un destinataire est un commissionnaire de transport.


2.2. Courtier de fret fluvial


Conformément à l'article L. 4441-1 du code des transports, a la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport .


2.3. Envoi et unité de charge
2.3.1. Envoi


L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement au même moment à la disposition d'un transporteur et dont le transport fluvial est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.


2.3.2. Unité de charge


L'unité de charge est l'objet ou l'ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions, le tonnage et le volume, constituant une charge unitaire (conteneurs, caisses mobiles, big-bag et autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal, cartons, caisses, palettes cerclées ou filmées, etc.) lors de la remise au transporteur par le donneur d'ordre.


2.4. Unité fluviale et navire


L'unité fluviale désigne tout moyen de transport fluvial au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports auquel recourt le transporteur pour l'acheminement de la marchandise (notamment automoteur, pousseur et barge).
Le navire désigne tout bâtiment au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports,


2.5. Jours non ouvrables


Les jours non ouvrables sont le dimanche et les jours fériés légaux. En outre, les autres jours de fermeture hebdomadaire de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre avant la conclusion du contrat de transport.


2.6. Mise à disposition


La mise à disposition s'entend de la date du jour et de la plage horaire auxquelles le transporteur s'est engagé à mettre au quai son unité fluviale.
La plage horaire, également appelée rendez-vous, désigne la période fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition de l'unité fluviale sur les lieux de chargement ou de déchargement. On entend par matin la plage horaire s'étendant de six heures à quatorze heures et par après-midi , la plage horaire s'étendant de quatorze heures à vingt-deux heures. A défaut d'une telle précision, la plage horaire correspond à la journée.


2.7. Escale


Constitue une escale tout point intermédiaire distant d'au moins cinq cents mètres du point qui le précède ou de celui qui le suit, où l'unité fluviale s'arrête pour charger ou décharger une partie de sa cargaison pour le même donneur d'ordre. Cette distance de cinq cents mètres n'est pas requise si le déplacement comporte un franchissement d'ouvrage ou s'accompagne du passage d'un navire à une unité fluviale, d'une unité fluviale à un navire, ou d'une unité fluviale à une autre.


2.8. Comptage


Le comptage est le dénombrement contradictoire des unités de charge embarquées et débarquées au moment du chargement et du déchargement.


2.9. Jaugeage


Le jaugeage désigne le relevé contradictoire des échelles de l'unité fluviale, avant et après le chargement et le déchargement.


2.10. Freinte de route


Entre le chargement et le déchargement de l'unité fluviale, toute diminution de la masse ou du volume de la marchandise, inhérente à la nature de celle-ci, constitue une freinte de route.


2.11. Délai d'acheminement


Le délai d'acheminement est le temps raisonnable nécessaire pour que l'unité fluviale se rende du point de chargement au point de déchargement. Ce délai tient compte des vitesses praticables, des caractéristiques des voies empruntées, des réglementations en vigueur ainsi que des travaux sur les voies navigables occasionnant des retards ou allongements de parcours.


2.12. Délai contractuel de transport


Le délai contractuel de transport est le temps qui sépare la fin du chargement de l'unité fluviale de la date prévue de sa mise à disposition au déchargement. A défaut de date convenue pour la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, le délai contractuel de transport correspond au délai d'acheminement.


2.13. Temps d'immobilisation


Est appelé temps d'immobilisation de l'unité fluviale et de son équipage la partie du délai contractuel de transport qui dépasse le délai d'acheminement.


2.14. Délai de planche


Est appelé délai de planche le délai imparti pour les opérations de chargement et de déchargement d'une unité fluviale. Dans le cas d'un contrat unique concernant un convoi constitué de plusieurs unités fluviales, le délai de planche commence à courir à partir du moment où tous les éléments du convoi sont présentés simultanément au chargement ou au déchargement.


2.15. Surestaries


Les surestaries constituent le supplément de prix de fret payé au transporteur, en cas de dépassement du délai de planche.


2.16. Port en lourd


Le port en lourd est la masse de la marchandise maximum autorisée, exprimé en tonnes, qu'une unité fluviale peut transporter d'après les documents de bord.


2.17. Prise en charge


La prise en charge désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par l'expéditeur au transporteur qui l'accepte.


2.18. Livraison


La livraison désigne la remise au lieu convenu de l'envoi par le transporteur au destinataire qui l'accepte.


2.19. Déhalage


Constitue un déhalage tout déplacement d'une unité fluviale sur une distance de moins de cinq cents mètres à l'intérieur d'un port maritime ou fluvial, à la demande du donneur d'ordre, lors du chargement ou du déchargement.


Article 3
Informations à fournir au transporteur et document de transport (lettre de voiture ou connaissement fluvial)
3.1. Informations à fournir au transporteur


Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données les indications suivantes :


3.1.1. Au plus tard au moment de la conclusion du contrat


Le nom et les coordonnées du cocontractant du transporteur et la qualité au titre de laquelle il intervient (donneur d'ordre, commissionnaire ou courtier de fret et dans ce dernier cas l'identité et les coordonnées de son mandant) ;
Les noms et coordonnées de l'expéditeur et du destinataire si, du moins, les noms de ces derniers sont connus ;
Les points ou zones de chargement et de déchargement, y compris les escales éventuelles ainsi que le cas échéant les modalités de reconnaissance de l'arrivée de l'unité fluviale au port de déchargement ;
Les caractéristiques des installations de chargement et de déchargement ;
La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au chargement ;
La date et/ ou plage horaire de mise à disposition au déchargement ;
La date de livraison demandée si elle est différente de la date de mise à disposition au déchargement ;
La nature exacte, les caractéristiques et les propriétés de l'envoi, sa masse, éventuellement son volume et/ ou ses dimensions, les mentions obligatoires issues de son caractère dangereux et/ ou polluant et les précautions à prendre pour effectuer son transport, ainsi éventuellement qu'une mention précisant la freinte ;
La confirmation du prix du transport convenu et le débiteur du prix du transport ;
S'il y a lieu, les autres modalités relatives à l'exécution du contrat de transport et du transport lui-même (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt à la livraison, délais de planche, modalité de calcul des surestaries) et autres prestations supplémentaires.


3.1.2. Au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise


La masse et/ ou le volume de l'envoi ;
Le nombre d'unités de charge.
Le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.


3.1.3. Informations irrégulières, inexactes ou incomplètes


Le donneur d'ordre répond de tous les frais et dommages supportés par le transporteur résultant de l'irrégularité, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des informations nécessaires à l'exécution du contrat qu'il transmet au transporteur.


3.2. Document de transport


Un document de transport (lettre de voiture et sa copie, ou connaissement original non négociable) est établi sur la base des indications des articles 3.1.1. et 3.1.2. et accompagne la marchandise.
Il est remis au transporteur dès la fin du chargement et mentionne les dates et heures de début et de fin de l'opération de chargement, ainsi que, le cas échéant, les réserves motivées du transporteur, du donneur d'ordre ou de son représentant au chargement.
Il est remis au destinataire, contre décharge de celui-ci, dès la fin du déchargement et mentionne les jours et heures d'arrivée de l'unité fluviale à destination, du début et de la fin des opérations de déchargement, la nature des prestations annexes au transport effectuées et, éventuellement, les réserves motivées du destinataire, du transporteur ou son représentant au déchargement.
La livraison de la marchandise sans remise du connaissement original négociable est autorisée dans les conditions suivantes :


-fourniture d'une lettre de garantie bancaire par le donneur d'ordre ;
-ou autorisation du donneur d'ordre accompagnée du connaissement original non négociable accompli.


Article 4
Modification du contrat de transport en cours d'exécution


Tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise, le donneur d'ordre peut, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, donner de nouvelles instructions au transporteur au cours de l'exécution du contrat.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à entraver son exploitation, à l'empêcher d'honorer des engagements pris antérieurement ou à porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres envois. Dans ce cas il en informe sans délai le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Quelles que soient les modifications apportées par ces nouvelles instructions, le montant initial du prix de fret principal est dû.
De plus, les parties conviennent d'une éventuelle augmentation du prix, et s'il y a lieu du montant des frais supplémentaires comprenant le cas échéant l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage, et de l'indemnisation du préjudice qu'entraîne l'exécution des modifications.


Article 5
Equipage et matériel de transport


Le transporteur effectue le transport à l'aide d'une unité fluviale :


-dotée d'un équipage en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ;
-conforme à la réglementation en vigueur, en bon état de propreté et à jour des contrôles prévus par les lois et règlements ;
-adaptée aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions définies par le donneur d'ordre ;
-dont les cales et installations sont adaptées, ou peuvent être adaptées, aux exigences requises par la nature de l'envoi, et telles que prévues lors de la conclusion du contrat.


Article 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1. Généralités


Lorsque la nature de la marchandise ou de l'unité de charge le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée, contremarquée ou étiquetée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel navigant, de manutention ou du gestionnaire de la voie d'eau, les autres marchandises transportées, l'unité fluviale ou les tiers.
Les mentions portées sur les étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences résultant d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. En tout état de cause, le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières réglementées doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.


6.2. Matières dangereuses et/ ou polluantes


Le conditionnement, l'emballage et l'étiquetage des matières dangereuses et/ ou polluantes doivent être conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
6.2.1. En cas de transport de marchandises dangereuses et/ ou polluantes, l'expéditeur, avant la remise des marchandises et en complément des indications prévues à l'article 6.1., précise au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le danger et les risques de pollution inhérents aux marchandises ainsi que les précautions à prendre.
6.2.2. Si le transport des marchandises dangereuses et/ ou polluantes requiert une autorisation, l'expéditeur remet au transporteur les documents nécessaires au plus tard lors de la remise des marchandises.
6.2.3. Lorsque la poursuite du transport, le déchargement ou la livraison des marchandises dangereuses et/ ou polluantes sont rendus impossibles par l'absence d'une autorisation administrative, les frais occasionnés par le retour des marchandises au port de chargement ou à un lieu plus proche, où elles peuvent être déchargées et livrées ou éliminées, sont à la charge de l'expéditeur.
6.2.4. En cas de danger immédiat pour les personnes, les biens ou l'environnement, le transporteur est en droit, à condition que la mesure envisagée ne soit pas disproportionnée au regard du danger encouru, de débarquer, de rendre inoffensives, ou de détruire les marchandises à l'origine du danger.


Article 7
Opérations de chargement, calage, arrimage, protection contre les intempéries, déchargement
7.1. Chargement, calage, arrimage


Les opérations de chargement, calage et arrimage de la marchandise incombent au donneur d'ordre ou à son représentant et sont réalisées sous sa responsabilité. Le transporteur est tenu de fournir au donneur d'ordre les indications nécessaires à la bonne exécution du chargement et de surveiller ces opérations.
Si lesdites opérations sont de nature à compromettre la conservation des marchandises, la navigabilité de l'unité fluviale ou la sécurité en général, le transporteur demande soit l'interruption des opérations en cours, soit la réfection du chargement dans des conditions satisfaisantes. Tout refus de prise en charge doit être explicitement motivé.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, relativement à la conservation, au conditionnement, à l'emballage, au marquage ou à l'étiquetage de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation ou d'absence, d'insuffisance ou de défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage, il porte des réserves motivées sur le document de transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise survenant pendant le transport des suites d'un chargement, d'un calage ou d'un arrimage défectueux apparent si les réserves motivées qu'il a émises sur le document de transport ont été visées par le donneur d'ordre ou son représentant.
L'absence de réserves sur le document de transport se rapportant aux situations mentionnées aux deux paragraphes précédents lors de la prise en charge de la marchandise ne vaut pas renonciation de la part du transporteur à invoquer ultérieurement la défectuosité non apparente du chargement ainsi que l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.
En cas de chargement à plusieurs endroits successifs, le transporteur s'assure, en liaison avec le donneur d'ordre, que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur reste responsable de l'exécution des opérations de chargement, de calage et d'arrimage qu'il réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
Quand le transporteur participe aux opérations de chargement sur demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.
Dans l'hypothèse où le transporteur a des doutes sur la quantité des marchandises chargées et en l'absence de jaugeage ou de comptage contradictoire, il formule des réserves motivées sur le document de transport et en informe simultanément le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
A défaut de contestation de ces réserves par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, le donneur d'ordre est réputé les avoir acceptées.
En cas de contestation des réserves, le donneur d'ordre est tenu de réaliser un jaugeage ou un comptage contradictoire. Les frais de jaugeage ou de comptage sont à la charge de la partie à laquelle les torts sont imputables


7.2. Protection contre les intempéries


Pour le transport de produits en vrac ou en colis, le donneur d'ordre peut exiger une protection particulière des marchandises contre les intempéries autre que la couverture en écoutille. Ces moyens de protection particuliers sont fournis par le transporteur, à titre de prestation supplémentaire mentionnée à l'article 14.2. Dans ce cas, l'expéditeur et le destinataire doivent mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel afin d'aider le transporteur à exécuter les opérations de mise en place et d'enlèvement des moyens particuliers. Ce recours à des moyens extérieurs n'exonère pas le transporteur du respect de ses obligations en matière de protection contre les intempéries.
Pour le transport de conteneurs, de caisses mobiles et autres contenants similaires, le transporteur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de la marchandise contre les risques liés aux intempéries.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable des dommages causés par les intempéries aux marchandises transportées en pontée, hors conteneurs, lorsque ce mode de chargement a été demandé et agréé par le donneur d'ordre.


7.3. Déchargement


Le destinataire effectue sous sa responsabilité les opérations de déchargement, y compris l'évacuation et l'élimination des résidus de cargaison et des éléments de calage et d'arrimage se trouvant dans les cales ou tombés sur l'unité fluviale lors de leur manutention, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le transporteur est tenu de surveiller ces opérations et de fournir les indications nécessaires à leur bonne exécution.
Le transporteur est responsable de l'exécution desdites opérations quand il les réalise avec les moyens de manutention dont est pourvue l'unité fluviale.
Quand le transporteur participe aux opérations de déchargement à la demande du donneur d'ordre, il intervient sous la responsabilité de ce dernier.


7.4. Jaugeage, comptage


En cas de désaccord sur le volume, la masse ou la quantité chargée et lorsqu'une des parties au contrat demande sur le lieu du chargement ou de déchargement d'effectuer les opérations relatives au jaugeage et/ ou au comptage, les frais engendrés par ces opérations sont à la charge de la partie dont les torts sont avérés.


Article 8
Horaire de mise à disposition des unités fluviales dans les lieux de chargement et de déchargement


Le transporteur doit se tenir, et tenir l'unité fluviale, à la disposition de l'expéditeur et du destinataire pendant les heures d'ouverture fixées par le règlement portuaire.
Lorsqu'en raison de circonstances imprévues, le donneur d'ordre demande un chargement ou un déchargement en dehors des heures d'ouverture, le transporteur a droit à une indemnité pour chaque heure effectuée au-delà de ces heures. A défaut d'indemnité appropriée, le transporteur peut refuser la prestation.


Article 9
Délai de chargement et de déchargement des unités fluviales
9.1. Délai de planche


Les délais accordés pour le chargement, d'une part, et pour le déchargement, d'autre part, sont fixés à :


-un jour et demi ouvrable pour les chargements ou déchargements de moins de cinq cents tonnes de marchandises ;
-un jour et demi ouvrable, ajouté d'une demi-journée par tranche de cinq cents tonnes, pour les chargements ou déchargements de cinq cents tonnes et plus.


Ils courent à compter de :


-midi le jour de la mise à disposition si celle-ci est antérieure à midi ;
-le lendemain à minuit si la mise à disposition a lieu entre midi et minuit.


La mise à disposition tardive de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ou applicables par défaut, augmente d'une journée les délais de planche.
La mise à disposition prématurée de l'unité fluviale par rapport aux dates et plages horaires convenues ne fait pas courir les délais de planche à compter de cette mise à disposition.
Lorsque, en raison d'escales, les opérations de chargement ou de déchargement s'effectuent dans différents ports, le délai de planche applicable est celui correspondant au tonnage de la totalité du contrat. Ce délai court à compter du premier chargement ou déchargement.


9.2. Surestaries


En cas de dépassement des délais de planche non imputable au transporteur, celui-ci perçoit des surestaries, auxquelles s'ajoutent les droits de stationnement et tous les frais utiles acquittés par le transporteur au titre de l'immobilisation complémentaire de l'unité fluviale.
Les montants journaliers des surestaries, quel que soit le type d'unité fluviale, se calculent selon la formule linéaire suivante :
200 € + (0,25 € par tonne de port en lourd).
A partir du quatrième jour de dépassement du délai de planche, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
250 € + (0,35 € par tonne de port en lourd).
Pour une application à la demi-journée, le montant obtenu est réduit de moitié.


Article 10
Défaillance du donneur d'ordre
10.1. Désaffrètement par le donneur d'ordre


Le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
Tout désaffrètement par le donneur d'ordre notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au transporteur d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.


10.2. Défaillance du donneur d'ordre à la remise de la marchandise


Si, hors les cas de force majeure, le chargement n'est pas commencé à l'expiration du délai de planche, le transporteur ou le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat de transport à condition de le notifier à l'autre partie par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Dans ce cas, le transporteur peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 50 % du prix de fret principal.


Article 11
Défaillance du transporteur au chargement
11.1. Désaffrètement par le transporteur


Le transporteur a le droit de résilier le contrat à tout moment avant la date fixée pour le chargement de l'unité fluviale.
Tout désaffrètement par le transporteur notifié par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données moins de sept jours avant la date de début de chargement entraîne le versement au donneur d'ordre d'une indemnité couvrant le préjudice prouvé par tout moyen, sans pouvoir dépasser 30 % du prix de fret principal.


11.2. Informations à fournir au donneur d'ordre quant à la mise à disposition


Le transporteur confirme au donneur d'ordre, avec un préavis d'au moins un jour ouvrable, son heure de mise à disposition effective.
En cas de retard par rapport aux date et heures convenues ou applicables par défaut, le transporteur doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre et, le cas échéant, l'informe du temps de retard avec lequel il se présentera.


11.3. Défaillance ou retard du transporteur lors de la mise à disposition de l'unité fluviale au chargement


Sauf en cas de force majeure, à l'expiration d'un délai égal au double du délai de planche applicable dans l'hypothèse où le transporteur a averti de son retard, ou égal au délai de planche dans le cas contraire, le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat par notification écrite au transporteur. Dans ce cas, le donneur d'ordre peut prétendre à une indemnité couvrant le préjudice prouvé, sans pouvoir dépasser 40 % du prix de fret principal.


Article 12
Empêchement au transport


Lorsque le transport ne peut être réalisé dans les conditions convenues, le transporteur en informe immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données et lui demande des instructions.
Dans l'attente d'instructions, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
Sauf si l'empêchement est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures, telles que l'immobilisation de l'unité fluviale et/ ou de l'équipage. Ces frais sont facturés séparément, en sus du prix du fret principal.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du fret principal et aux autres frais engagés correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.


Article 13
Empêchement à la livraison


Il y a empêchement à la livraison en cas d'absence du destinataire, d'inaccessibilité des lieux ou de refus de prendre livraison des marchandises.
Le transporteur doit prévenir immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, en lui demandant des instructions que ce dernier doit lui donner dans les meilleurs délais.
En l'attente d'instructions du donneur d'ordre, le transporteur prend, en tant que de besoin, les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de la marchandise.
Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre lui rembourse les frais causés par l'exécution des instructions et/ ou des mesures prises dans l'intérêt de la marchandise, en sus du prix du transport et, le cas échéant, des surestaries.


Article 14
Rémunération du transporteur


Le transporteur est rémunéré sur la base d'un prix de fret principal auquel s'ajoutent les prestations supplémentaires et les autres frais.
La rémunération du commissionnaire de transport ou du courtier de fret fluvial ne relève pas du contrat de transport.


14.1. Prix du fret principal


Le prix de fret principal est calculé en considération :


-de la masse de la marchandise ;
-de son volume ;
-de sa nature ;
-de la distance sur laquelle elle est déplacée.


Le prix de fret principal est également calculé en considération :


-du type d'unité fluviale utilisé ;
-des caractéristiques des voies empruntées ;
-du délai d'acheminement ;
-des charges de personnel ;
-des charges de carburant, qui font l'objet d'une mention à part sur la facture.


Sans préjudice des dispositions des articles L. 4451-4 à L. 4451-6 du code des transports relatifs aux charges de carburant, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives de l'ensemble des charges du transporteur, causées par des conditions extérieures à cette dernière.
Toute modification du contrat en matière de volume, de prestation ou d'itinéraire, demandée par le donneur d'ordre ou imposée par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger, donne lieu à une renégociation du prix conformément aux dispositions de l'article 4.


14.2. Prestations supplémentaires


Les prestations supplémentaires effectivement fournies par le transporteur sont rémunérées en sus du prix du fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
Entrent notamment dans le cadre de ces prestations supplémentaires :


-les opérations de chargement et de déchargement ;
-les opérations d'arrimage ;
-les relevés d'échelles lorsque ceux-ci sont effectués par un tiers ;
-le comptage des colis ;
-le bâchage et le débâchage ;
-la protection particulière des marchandises ;
-la déclaration de valeur ;
-la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
-le mandat d'assurance ;
-l'escale et le déhalage ;
-le nettoyage des cales et l'élimination des résidus de cargaison à l'issue du transport en cas de défaillance du destinataire ;
-le travail effectué en dépassement des horaires, conformément aux dispositions de l'article 8 ;
-l'immobilisation de l'unité fluviale (sur la base des taux de surestaries) et de son équipage.


Tous ces prix sont exprimés hors taxes.


14.3. Autres frais


Les autres frais recouvrent notamment les frais de péages et les taxes et impositions acquittées par le transporteur pour les besoins de la prestation de transport.
Ces autres frais s'ajoutent au prix de fret principal déterminé selon l'article 14.1 et font l'objet d'une mention distincte sur la facture de transport.
Lorsque le donneur d'ordre s'acquitte directement des péages, ceux-ci sont déduits du montant facturé pour la prestation du transporteur.


Article 15
Modalités de paiement


La rémunération du transporteur telle que définie à l'article 14 est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) au vu de la facture ou d'un document en tenant lieu, sans pouvoir dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le versement d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.


Article 16
Indemnités pour pertes et avaries-Déclaration de valeur-Freinte de route
16.1. Limitation d'indemnité pour pertes et avaries


Le transporteur indemnise le donneur d'ordre pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est tenu responsable, qui résultent de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder deux euros par kilogramme de marchandises manquantes ou avariées, déduction faite de la freinte déclarée au document de transport ou, à défaut, tolérée dans les limites énoncées à l'article 16.3.
Pour les marchandises transportées dans une unité de transport intermodale, l'indemnité pour perte ou avarie ne peut dépasser vingt-cinq mille euros par unité de transport intermodale.
L'indemnité due au titre de la perte, de l'avarie ou de la destruction de l'unité de transport intermodale ne peut dépasser mille cinq cents euros.


16.2. Déclaration de valeur


Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour conséquence de substituer les valeurs de cette déclaration à celles fixées à l'article 16.1.
Pour produire effet, cette déclaration de valeur doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.


16.3. Freinte de route


La freinte de route se mesure par jaugeage, tel que défini à l'article 2.9.
Le transporteur est tenu pour responsable de la partie de la freinte de route qui dépasse la tolérance portée au document de transport, ainsi qu'il est prévu à l'article 3.1.
A défaut d'une telle mention, le transporteur est responsable du dépassement des tolérances suivantes :


-2,5 % pour les marchandises ayant un taux d'humidité supérieur à 10 % ;
-1 % pour les marchandises sèches sujettes à freinte de route.


Article 17
Indemnisation pour retard à la livraison


Hors cas de force majeure, en cas de préjudice prouvé par tout moyen résultant d'un retard dans la mise à disposition de l'unité fluviale au déchargement, du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder 50 % du prix du fret principal.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour conséquence de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnisation fixée à l'alinéa précédent.
Pour produire effet, cette déclaration doit être notifiée au transporteur, par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données, au moment de la conclusion du contrat de transport.
Les effets de la déclaration sont subordonnés au paiement du prix convenu, tel que prévu à l'article 14.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries de marchandises résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 16.


Article 18
Compensation


Toute compensation unilatérale de quelque indemnité que ce soit avec le prix du transport défini à l'article 14 est interdite.


Article 19
Sous-traitance


Le transporteur ne peut sous-traiter tout ou partie de l'opération de transport qu'avec l'accord préalable du donneur d'ordre fourni par écrit ou par tout autre moyen dématérialisé de transmission et de conservation de données.
Le transporteur autorisé à sous-traiter porte à la connaissance de l'entreprise de transport sous-traitante toutes les informations sur les conditions convenues avec le donneur d'ordre et permettant l'exécution effective de ces conditions.


Article 20
Durée et résiliation du contrat


20.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
20.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
20.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, sauf cas d'urgence, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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