Article L5566-1 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer :


1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ;


2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 €.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, L. 5563-2, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5567-1, et L. 5567-2, L.5567-3, L. 5567-4 du code des transports) : Renforcer l'applicabilité des dispositions « Pays d'accueil »

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