Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre III : Les relations collectives de travail / Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
Article L5543-2-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39
I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;
3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.
Commentaires • 3
A partir de cette accroche, désormais codifiée à l'article L. 5543-2 du code des transports, le pouvoir réglementaire a entièrement défini le régime des délégués de bord, par un décret n° 78-389 du 17 mars 1978 dont vous avez connu au contentieux (CE, Ass., 20 nov. 1981, Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, n° 12644, au Recueil, concl. D. Labetoulle). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 396248, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Les articles L. 5543-2 et L. 5543-2-1 du code des transports prévoient qu'à bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord, élus par les gens de mer travaillant à bord du navire, qui ont pour mission de présenter au capitaine leurs réclamations individuelles ou collectives, de les assister dans leurs plaintes ou réclamations individuelles et de saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
Lire la suite…- Navire·
- Marine marchande·
- Mer·
- Inéligibilité·
- Décret·
- Syndicat·
- Personnel navigant·
- Conseil d'etat·
- Mandat·
- Armement
[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime
Lire la suite…