Article L5544-57-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

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