Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux mobilités actives
Article L1231-15 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents.
Les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d'attribution de ce signe.
Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.
Pour le passager, l'allocation perçue ne peut excéder les frais qu'il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132-1.
Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l'allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132-1.
Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d'une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l'absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l'allocation versée au conducteur dans le cadre d'un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l'article L. 3132-1.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 10
Décisions • 7
[…] — qui présenterait le covoiturage « onéreux » proposé par les services Uberpop comme licite alors qu'il ne l'est pas au sens des dispositions de l'article L.1231-15 du Code des Transports. […]
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[…] Elle fait valoir qu'en rejetant sa demande tendant à voir interdire aux sociétés Uber de proposer un système de géolocalisation contraire aux dispositions de l'article L 3120-2 III du code des transports, […] utilisent une technologie de géolocalisation illicite ; que les prestations commerciales de transport d'Y ne peuvent être qualifiées de covoiturage «civil» tel que défini par l'article L.1231-15 puisqu'elles répondent à la définition de l'article L. 3120-1 qui caractérise un service de taxi comme des «prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places» ; que la violation des articles L.3120-2, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/02877
[…] alors qu'il s'agit de courses réalisées par des particuliers avec leur véhicule personnel contre une rémunération légèrement inférieure au tarif des taxis ; que cela s'apparente à une activité de taxi clandestin, plus qu'à une activité de VTC encadrée réglementairement et pratiquée par des professionnels ; que l'article L. 1231-15 du code des transports définit le covoiturage ; que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en a formulé une nouvelle définition à l'article L. 3132-1 du même code ; qu'à la différence de l'activité Uber Pop le service de covoiturage n'est pas rémunéré, […]
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