Article R1241-28 du Code des transports

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Version19/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 - art. 7 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)

La Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2021
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Décision1


1ADLC, Décision du 26 avril 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés RATP Développement et Keolis, 19-DCC-76

[…] l'Exploitant envisage de mette en œuvre la modification. » 59 L'article R . 1241 -22 du code des transports prévoit : « Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. […] en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R . 1241 -27 et R . 1241 - 28 […]

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  • Voyageur·
  • Transport public·
  • Entreprise commune·
  • Service·
  • Île-de-france·
  • Aéroport·
  • Marché du transport·
  • Transport ferroviaire·
  • Commune·
  • Concurrence
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