Article D1431-16 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/06/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 - art. 8, alinéas 9 à 12, paragraphe V (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1591 du 31 janvier 2019 - art. 3

La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :

1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;

2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2019 ;

3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.

L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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