Article R1512-13 du Code des transports

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Version28/05/2014
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Version01/01/2020
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Version06/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 - art. 2, alinéas 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
1. Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
e) Le directeur des mobilités routières ou son représentant ;
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2022
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