Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures / Section 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
Article R1512-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
1. Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
e) Le directeur des mobilités routières ou son représentant ;
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.