Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX / TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE / Chapitre II : Organisation administrative / Section 6 : Négociation collective
Article R4312-70 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 2
Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article L. 221-2 du code général de la fonction publique et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.