Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 2 : Armement et tenue des agents
Article D5442-1-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/2014
Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1
Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
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