Article D5442-1-1 du Code des transports

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Version02/12/2014

Entrée en vigueur le 2 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1419 du 28 novembre 2014 - art. 1

Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
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