Article D5442-1-2 du Code des transports

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Version02/12/2014
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Version26/10/2023

Entrée en vigueur le 26 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 - art. 1

Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :

1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent ;

2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2023
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