Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 2 : Armement et tenue des agents
Article D5442-1-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 - art. 1
Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent ;
2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1.