Article R5312-10 du Code des transports

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Version01/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R102-1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 20

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.

II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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