Article R5314-11 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R*614-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 9

L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5314-2, R. 5314-5, R. 5314-6, R. 5314-9 et R. 5314-10 est l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 février 2022, 20MA01157, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Les plaisanciers ont soutenu en première instance que la fixation des tarifs modifiés n'a pas été précédée d'un affichage par le conseil départemental dans le port, dans un endroit fréquenté par les usagers, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 5314-9 et R. 5314-11 du code des transports. Les dispositions en matière d'affichage prévues par l'article R. 4314-19 du code des transports qui sont relatives aux « modifications des tarifs et conditions d'usage des outillages publics » ne trouvent toutefois pas à s'appliquer aux redevances domaniales, qui ne sont pas soumises à une telle procédure.

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  • Concessions des ports de plaisance·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Concessions de ports de plaisance·
  • Différentes catégories de ports·
  • Administration des ports·
  • Contrats et concessions·
  • Utilisation des ports·
  • Ports de plaisance·
  • Domaine public·
  • Occupation
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