Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Fixation des taux des droits de port dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat
Article R5321-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
Ils font l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux au moins et sont publiés au recueil des actes administratifs du département, les frais de publication étant à la charge du bénéficiaire des droits de port.
Sans préjudice des règles propres au contrôle de légalité, ils sont transmis pour information au préfet.
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Décisions • 2
[…] Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention figurant sur la délibération attaquée qui fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, que cette délibération a été affichée le 14 mai 2019. […] La société Compagnie du transport maritime ne peut utilement se prévaloir, pour contester la solution ainsi retenue par le tribunal, des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports, en vertu desquelles les taux des droits de port doivent être portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port et doivent faire l'objet d'un avis publié dans deux journaux locaux, dès lors que ces dispositions, […]
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2. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2100366
[…] — les délibérations attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir été portées à la connaissance des usagers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports ;
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