Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE II : DROITS DE PORT / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Affectation du produit du droit de port
Article R5321-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — la société publique locale Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Utilisations privatives du domaine·
- Concessions de ports de plaisance·
- Pouvoirs et obligations du juge·
- Pouvoirs du juge du contrat·
- Contrats et concessions·
- Domaine public·
- Occupation·
- Associations
2. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA03635, Inédit au recueil Lebon
[…] — la société publique Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Utilisations privatives du domaine·
- Concessions de ports de plaisance·
- Pouvoirs et obligations du juge·
- Pouvoirs du juge du contrat·
- Contrats et concessions·
- Domaine public·
- Occupation·
- Port