Article R5321-17 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*211-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA03636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la société publique locale Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Concessions de ports de plaisance·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Associations

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 janvier 2023, 21MA03635, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la société publique Port Héracléa a violé les dispositions de l'article R. 5321-17 du code des transports. […]

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Concessions de ports de plaisance·
  • Pouvoirs et obligations du juge·
  • Pouvoirs du juge du contrat·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Port
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