Article R5321-35 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R*212-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La redevance sur les passagers n'est pas applicable :
1° Aux enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Aux militaires voyageant en formations constituées ;
3° Au personnel de bord ;
4° Aux agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
5° Aux agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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