Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 5 : Contrôles de sûreté / Sous-section 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint / Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint
Article R5332-43 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.