Article R5341-57 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 17 (Ab), Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 18, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du service du pilotage est exercée par le chef du pilotage.
Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. Cependant, à titre exceptionnel, une personne n'occupant pas les fonctions de président du syndicat des pilotes peut être nommée chef du pilotage par arrêté du préfet du département où se situe le siège de la station de pilotage.
Dans ce dernier cas, le chef du pilotage est nommé parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions, ou, à défaut, parmi les capitaines de la marine marchande réunissant au minimum quatre ans de commandement ou les officiers de marine en retraite ou démissionnaires depuis moins de cinq ans. Il est âgé de quarante ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus à la date de sa nomination.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 9 février 2023, n° 2004177
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 5341-57 du code des transports : « Dans les stations de pilotage des ports civils, la direction du pilotage est exercée par le chef du pilotage. / Le chef du pilotage est, par principe, le président du syndicat des pilotes de la station, selon des modalités déterminées par le règlement local ou le règlement intérieur de la station. […]

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