Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 4 : Pilotage des bateaux
Article D5341-78 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 5
La licence de patron-pilote, mentionnée à l'article D. 5341-77-1, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
Cette licence indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable.
Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.