Article D5341-79 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version17/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 5, alinéas 3 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1727 du 14 décembre 2016 - art. 1

Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :


1° L'autorité compétente mentionnée au R. * 4100-1 ou son représentant ;


2° Le cas échéant, lorsqu'il diffère de l'autorité mentionnée au 1°, le directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent ;


3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;


4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;


5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

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