Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre Ier : Les taxis / Section 2 : Profession d'exploitant de taxi / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014
Article R3121-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.
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[…] que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (…) » ; […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'à cet égard, […] § 1, 3121-1 3121-11, R. 3121-5, R. 3121-9 du code des transports, […]
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-81.766, Inédit
[…] que l'activité protégée est limitée à la quête de clientèle sur la voie publique et le prévenu n'a nullement exercé une telle activité ; que l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-11 du code des transports permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement (et) dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis (…) » ; […] telle qu'elle résulte des articles L. 3121, R. 3121 et R. 3121-7 du code des transports ; qu'à cet égard, […] § 1, 3121-1 3121-11, R. 3121-5, R. 3121-9 du code des transports, […]
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