Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 3 : Services librement organisés / Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
Article L3111-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.
Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Enfin, en application de l'article L. 3111-23 du code des transports, l'Autorité doit établir chaque année un « rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, […] évalu[ant] l'offre globale de transports interurbains existante. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au
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[…] Les missions imparties à l'Autorité par les articles L. 3111-22 et L. 3111-23 du code des transports nécessitent la réalisation de travaux d'analyse et d'études régulières basés sur des éléments d'information quantitatifs et qualitatifs dont l'Autorité doit nécessairement disposer à fréquence régulière.
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3. ARAFER, autocar : collecte de données – Décision n° 2015-043 du 2 décembre 2015
[…] L'Autorité rappelle cependant qu'elle exerce un tel pouvoir pour l'accomplissement de ses missions, déclinées ci-après. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'AUTORITE 9. Dans le cadre des missions qui sont imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3111-23 du code des transports, la présente collecte de données a pour objectifs : d'assurer un suivi des évolutions du marché de services réguliers interurbains de transport routier de personnes ; de mener les actions d'information nécessaires au bon fonctionnement du marché, au bénéfice des clients des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.
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