Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Article L1803-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2015
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 4
Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
1° Des dotations de l'Etat ;
2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
3° Des subventions de toute personne publique ;
4° Les recettes provenant de son activité ;
5° Les recettes issues du mécénat ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
8° Les dons et legs ;
9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
1° Des dotations de l'Etat ;
2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
3° Des subventions de toute personne publique ;
4° Les recettes provenant de son activité ;
5° Les recettes issues du mécénat ;
6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
8° Les dons et legs ;
9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
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