Article R1251-1 du Code des transports

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Version06/12/2015

Entrée en vigueur le 6 décembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1581 du 3 décembre 2015 - art. 1

Les servitudes mentionnées à l'article L. 1251-3 sont établies par arrêté du préfet du département où sont situées les propriétés à grever. Lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, les servitudes sont établies par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.

Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'arrêté est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le préfet du département au bénéficiaire de la servitude. Celui-ci le notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire et, le cas échéant, à chaque titulaire de droits réels concerné. Au cas où la résidence d'un propriétaire ou d'un titulaire de droits réels est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. Lorsque la servitude porte sur des parties communes d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, elle est valablement établie à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.

Les servitudes prennent effet à l'égard des propriétaires et, le cas échéant, des titulaires de droits réels et des syndicats de copropriétaires concernés dès que l'arrêté leur est notifié.

Le préfet du département procède dans les meilleurs délais à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

La servitude est modifiée dans les mêmes conditions que son établissement. L'arrêté portant modification de la servitude produit les mêmes effets qu'une nouvelle servitude.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 décembre 2022, n° 1907388
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme, le nom et la qualité de son signataire n'étant pas lisibles ; — il ne mentionne pas les propriétaires des parcelles grevées par la servitude de survol en méconnaissance de l'article R. 1251-1 du code des transports ; — il est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du 3 juillet 2019 du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine – Tisséo collectivités approuvant la déclaration de projet du téléphérique urbain sud, laquelle est illégale car : — les modalités de la concertation définies par la délibération du 14 octobre 2015 n'ont pas été respectées ;

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