Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales / Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
Article L1264-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
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[…] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite est invitée à y assister.
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[…] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite peut être invitée à y assister.
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3. ARAFER, règlement intérieur du collège de l'Autorité – Décision n° 2016-136 du 12 juillet 2016
[…] I – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, les agents habilités de l'Autorité peuvent, sur autorisation du secrétaire général, accéder, entre huit et vingt heures ou lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, à tous locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1264-2 du même code. La personne qui fait l'objet de la visite peut être invitée à y assister.
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