Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 3 : Régulation
Article L3114-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'Autorité de régulation des transports concourt à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie.
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[…] Les missions imparties à l'Autorité au titre des articles L. 3111-22 et L. 3114-8 du code des transports nécessitent une connaissance approfondie du secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et notamment de l'ensemble des aménagements de transport routier susceptibles d'accueillir les autocars affectés à l'exécution de ces services.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 3114-8 du code des transports, l'Autorité est chargée, depuis le 1 er février 2016, de concourir « à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 [du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports] et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie [du même code] ».
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3. ARAFER, règles tarifaires, procédure d'allocation des capacités et comptabilité propre des aménagements de transport routier – Décision n° 2017-116 du 4 octobre…
[…] Depuis le 1 er février 2016, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de concourir « à l'exercice d'une concurrence effective au bénéfice des usagers des services de transport, en contrôlant le respect des règles d'accès aux aménagements prévues à la section 2 [du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports] et en exerçant les compétences qui lui sont attribuées par la présente section et par les dispositions du titre VI du livre II de la première partie [du même code] » (article L. 3114-8 du code des transports).
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