Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions / Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L3116-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Modifié par : LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 - art. 11
Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.