Article R3121-28 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-29 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 7

Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
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