Article R3121-31 du Code des transports

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Version23/03/2016
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Version19/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R3121-30 (T)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1688 du 16 décembre 2021 - art. 10

Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2021

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