Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE / Chapitre unique
Article R5281-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version11/06/2016
Entrée en vigueur le 11 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 1
Le rapport d'enquête nautique est signé par le directeur interrégional de la mer dans un délai de trente jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.
Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.
Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.
Ce rapport circonstancié sur les faits analyse en outre les actions et les facteurs matériels ou humains qui ont concouru à l'événement de mer et recommande toute mesure administrative, y compris disciplinaire, de nature à prévenir le renouvellement de l'événement de mer ou d'en limiter les effets.
Il est transmis au procureur de la République et au directeur du Bureau d'enquêtes sur les événements de mer.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.