Article L5242-1 A du Code des transports

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Version22/06/2016
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Version15/10/2021

Entrée en vigueur le 15 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 6

Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime à l'aval de la limite transversale de la mer.

Les infractions et les peines prévues au présent chapitre, à l'exclusion de l'article L. 5242-5, sont applicables, selon le cas, au capitaine d'un drone maritime, à toute autre personne opérant un tel engin ou au propriétaire ou à l'exploitant d'un drone maritime.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
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