Article L6214-2 du Code des transports

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Version26/10/2016
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 8

Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans équipage à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation d'aéronefs circulant sans équipage à bord au sein de clubs et associations d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.

Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
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Thierry Vallat · 27 octobre 2018

Il fixe, pour les usages de loisir des drones dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil de 800 g prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports, les conditions d'âge liées à l'exercice de la fonction de télépilote, les modalités de la formation en ligne, le programme des connaissances théoriques à acquérir au cours de cette formation, les modalités d'établissement d'une attestation de suivi de formation, les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations et les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il utilise un tel aéronef à des fins de […] L'article L. 6111-1 du code des transports, créé par la articles R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'aviation civile définissent les modalités de cet enregistrement.

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