Article D3111-12 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juillet 2022, n° 2204414
Annulation

[…] 5. Les prestations de transport scolaire objet des marchés en litige ne remplissent pas les critères d'un service de transport public routier urbain, fixés par les articles L. 1231-2 et D. 3111-12 du code des transports. Elles doivent donc être qualifiées de prestations de transport public routier non urbain au sens de ces dispositions.

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