Article D3111-41 du Code des transports

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 31-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. Toutefois, sur les liaisons interurbaines entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) concernée peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, limiter ou interdire l'offre de services sous les deux conditions cumulatives suivantes :

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  • Transport·
  • Ligne·
  • Autocar·
  • Opérateur·
  • Service public·
  • Saisine·
  • Équilibre·
  • Atteinte·
  • Voyageur·
  • Horaire

2ARAFER, définition d'une procédure simplifiée de renouvellement de la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar…

[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. 3. Ces services sont en principe librement organisés. Toutefois, lorsqu'un tel service assure une liaison interurbaine entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, interdire ou limiter le ou les services en cause.

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  • État d'urgence·
  • Épidémie·
  • Service·
  • Déclaration·
  • Autocar·
  • Opérateur·
  • Procédure simplifiée·
  • Transport public·
  • Ligne·
  • Site internet

3ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…

[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. Toutefois, sur les liaisons interurbaines entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) concernée peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, limiter ou interdire l'offre de services sous les deux conditions cumulatives suivantes :

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  • Service public·
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