Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande / Section 4 : Services librement organisés / Sous-section 1 : Définitions et dispositions générales
Article D3111-41 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 est fixé à 40 km effectivement parcourus.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. Toutefois, sur les liaisons interurbaines entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) concernée peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, limiter ou interdire l'offre de services sous les deux conditions cumulatives suivantes :
Lire la suite…- Transport·
- Ligne·
- Autocar·
- Opérateur·
- Service public·
- Saisine·
- Équilibre·
- Atteinte·
- Voyageur·
- Horaire
[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. 3. Ces services sont en principe librement organisés. Toutefois, lorsqu'un tel service assure une liaison interurbaine entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, interdire ou limiter le ou les services en cause.
Lire la suite…- État d'urgence·
- Épidémie·
- Service·
- Déclaration·
- Autocar·
- Opérateur·
- Procédure simplifiée·
- Transport public·
- Ligne·
- Site internet
3. ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…
[…] Les services interurbains sont définis à l'article L. 3111-21 du code des transports comme : - les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article D. 3111-41 du code des transports. Toutefois, sur les liaisons interurbaines entre deux arrêts distants de 100 kilomètres ou moins, une autorité organisatrice de transport (AOT) concernée peut, dans les conditions prévues à l'article L. 3111-19 du code des transports et après avis conforme de l'Autorité, limiter ou interdire l'offre de services sous les deux conditions cumulatives suivantes :
Lire la suite…- Transport·
- Ligne·
- Autocar·
- Opérateur·
- Service public·
- Saisine·
- Équilibre·
- Atteinte·
- Voyageur·
- Horaire