Article R3113-18 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version13/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 5-1, alinéa 1, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 13 août 2022

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1

Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

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Entrée en vigueur le 13 août 2022
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021, n° 19BX04968
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3113-3 du code des transports : « Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3113-18 à R. 3113-42, sous réserve des dispositions des articles R. 3113-10 et R. 3113-11 ». […]

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