Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre VI : Sûreté et sanctions / Section 3 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article R3116-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 3
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par les articles R. 2241-3 et R. 2241-32 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.