Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 1 : Champ d'application
Article R3211-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Dans le présent chapitre, les mots " poids maximum autorisé " désignent :
1° Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
2° Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
b) Somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
3° Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
a) Poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
b) Somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l'article R. 312-4 du code de la route.