Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre Ier : LA PROFESSION / Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises / Section 2 : Inscription au registre / Sous-section 1 : Procédure
Article R3211-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises () formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. (). […]
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[…] — l'offre de la société Packing Services, qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur, est irrégulière en ce que ladite société n'est pas inscrite au registre des transporteurs routiers ; en conséquence, la société attributaire, et a fortiori le pouvoir adjudicateur, ont méconnu les dispositions de l'article R. 3211-7 du code des transports, qui sont d'ordre public ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX01657, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, les documents supplémentaires demandés à l'EURL SA Express au cours de l'instruction de sa demande concernaient la capacité financière de l'entreprise, laquelle constitue l'une des conditions fixées par l'article R. 3211-7 du code des transports pour la délivrance de la licence de transport intérieur. […]
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