Article R3211-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 4, alinéas 1 à 3, paragraphe I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300578
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 de ce code : » L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] Aux termes de l'article R. 3211-8 du code des transports : » Les entreprises établies en France, […] de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9 « . […]

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  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Licence de transport·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Offre irrégulière·
  • Service·
  • Entreprise de transport·
  • Justice administrative·
  • Capacité professionnelle

2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 21 décembre 2023, n° 2006250
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises (), formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège (). […] autorisées en vertu de l'article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, () sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9 ».

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    3Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, n° 2317258
    Annulation

    […] D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-1 du code des transports, […] Aux termes de l'article R. 3211-1 du même code : « Le présent chapitre s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, […] de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l'article R. 3211-9 ». […]

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