Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES / Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS / Chapitre unique / Section 4 : Le transport de fonds
Article R3231-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des transports de fonds, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros et de métaux précieux, sont soumises aux dispositions des article R. 612-1 à R. 613-4 et R. 613-24 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure.