Article R3242-9 du Code des transports

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Version01/01/2017
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Version24/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 18, alinéas 19 et 20, paragraphe IV (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2


Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département du siège de l'entreprise et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2000779
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, […] Aux termes de l'article R. 3242-6 du même code : « Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, […] Aux termes de l'article R. 3242-9 de ce code : « Le préfet prend sa décision après avis de la commission des sanctions administratives () ».

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