Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises
Article R3312-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.
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[…] L'employeur y oppose d'une part la mensualisation des heures supplémentaires en application des dispositions de l'article 26 de l'accord du 16 juin 1961 et des articles R.3312-1 à D.3312-65 du code des transports, faussant le calcul adverse, par ailleurs d'une arithmétique hasardeuse, et opéré par semaine en dépit des heures contractualisées, d'autre part, la régularisation effectuée au dénouement de la relation contractuelle, enfin, la carence probatoire de son contradicteur, qui ne produit que quelques déclarations journalières d'activité, la plupart illisibles, aucune en 2017 ou 2018. Il considère que le salarié, par son paiement décompté sur les bulletins de paie, a été rempli de ses droits.
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2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/02349
[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article R 3312-1 du code des transports, le temps de travail effectif est obtenu en retranchant les temps dits de coupure de l'amplitude de la journée de travail; […]
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