Article R3312-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version13/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 - art. 7, alinéa 2, paragraphe II (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juin 2021

Commentaires2


M. Michel Dagbert, du group SOCR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), […] Cette amplitude peut néanmoins être portée à 14 heures pour le personnel roulant affecté à un service de transport occasionnel, sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, […]

 Lire la suite…

Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 29 mars 2018

Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), […] Cette amplitude peut néanmoins être portée à 14 heures pour le personnel roulant affecté à un service de transport occasionnel, sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03971
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Travail·
  • Accord·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/04122
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Prime·
  • Titre·
  • Travail·
  • Accord·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03960
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Titre·
  • Accord·
  • Convention collective
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).