Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
Commentaires • 2
Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), […] Cette amplitude peut néanmoins être portée à 14 heures pour le personnel roulant affecté à un service de transport occasionnel, sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.
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[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 8 juillet 2021, n° 19/03960
[…] En vertu des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 puis du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 (abrogé depuis le 1 er janvier 2017, les textes applicables ayant été insérés dans le code des transports sous les articles R. 3312-9 et suivants), l'amplitude journalière de travail dans les entreprises de transport routier de personnes est fixée à 12 heures.
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Le code des transports, quant à lui, définit l'amplitude horaire comme l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant (art. R. 3312-2). Il prévoit que l'amplitude horaire maximale ne peut excéder 12 heures (art. R. 3312-9), […] Cette amplitude peut néanmoins être portée à 14 heures pour le personnel roulant affecté à un service de transport occasionnel, sans autorisation ou formalité particulière (art. R. 3312-28). […] Ces différences de réglementation en matière d'amplitude horaire de travail s'inscrivent dans les possibilités dérogatoires offertes par l'article 11 du règlement précité, […]
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