Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier / Section 2 : Entreprises de transport routier de personnes / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Durée du travail
Article R3312-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-753 du 10 juin 2021 - art. 1
Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité social et économique s'il existe, et autorisation de l'inspecteur du travail, l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
1° La durée quotidienne de travail ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d'au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d'au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu'à treize heures ;
b) Une interruption d'au moins trois heures continues ou deux interruptions d'au moins deux heures continues chacune, lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
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[…] A l'analyse des pièces du dossier la cour relève des relevés mensuels de temps issus de la carte conducteur chronotachygraphe qui font ressortir l'exécution d'amplitudes journalières supérieures à douze heures (notamment à 13 reprises sur 17 jours travaillés en janvier 2017, à 12 reprises sur 19 jours travaillés en février 2017, à 13 reprises sur 19 jours en mars 2017, à 9 reprises sur 14 jours travaillés en juillet 2018, à 11 reprises sur 14 jours travaillés en août 2017), sans que ne soit justifié le respect des conditions de prolongation prévues à l'article R.3312-11 du code des transports et ponctuellement même supérieures à quatorze heures (à 4 reprises en janvier 2017, à 2 reprises en février 2017, à 2 reprises en mars 2017, à 3 reprises en juillet 2018, à 4 reprises en août 2017).
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2. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 avril 2021, n° 20/00529
[…] Il n'en reste pas moins que c'est à juste titre que la salariée se prévaut des dispositions des articles R.3312-11 et R.3312-12 du code des transports, plus favorables que celles de la convention collective, qui prévoient un paiement de 75 % du dépassement d'amplitude entre la 12 e et la 13 e heure et de 100 % du dépassement au-delà de la 13 e heure.
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